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Un "faux" délai de deux mois dans la loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 ?

  • 19 févr.
  • 1 min de lecture

La loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement prévoit, dans son article 26, que l'auteur d'une décision de refus d'autorisation d'urbanisme dont la décision est contestée devant le juge administratif ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux "après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours ou de la demande".


Il est particulièrement étonnant que ce délai de deux mois commence à courir à compter de l'enregistrement de la requête, et non à compter de la communication de la requête à l'auteur de la décision.


En effet, en pratique, lorsqu'un requérant dépose une requête devant le juge administratif, celle-ci est d'abord analysée par la juridiction, parfois pendant plusieurs semaines, avant d'être éventuellement communiquée à l'auteur de la décision par voie électronique (si la collectivité est inscrite sur télérecours) ou par voie postale (R. 611-8-2 du code de justice administrative).


Dans certaines hypothèses, l'auteur de la décision de refus d'autorisation d'urbanisme disposera donc en réalité de bien moins que deux mois pour invoquer des motifs de refus nouveaux.


Cette rédaction a également une conséquence pour les juridictions administratives qui seront contraintes à mon sens de traiter en priorité et presque immédiatement de telles requêtes pour éviter tout débat sur l'effet utile de ce délai de deux mois.

 
 
 

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